observatoire des sondages

Effets pervers et régulation

lundi 17 janvier 2011

Après le rapport sur les sondages présenté par Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur (20 octobre 2010), une proposition de loi a été déposée le 25 octobre 2010. Elle reprend très précisément les conclusions du rapport. Avec l’ensemble des mesures prises pour « mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral », cette loi se place dans le sillage des lois régulatrices de la lutte politique en reprenant le terme de « sincérité » consacré au 19e siècle et devenu un peu vieillot mais sûrement pas archaïque. Nous avons en effet souvent dit ici combien les dérives de la prolifération des sondages affectaient gravement le jeu démocratique. Après le « constat » selon lequel « la législation en matière des sondages n’est pas satisfaisante », il existait deux possibilités : soit dérèglementer soit règlementer à nouveau.

La proposition de loi fait donc le deuxième choix. Elle le fait radicalement en optant pour une « réécriture complète » de la loi du 19 juillet 1977 dont témoigne l’ampleur des changements : définition des sondages et sanction contre les usages abusifs du terme, interdiction des sondages politiques rémunérés d’une manière ou d’une autre et donc des sondages par internet, publication des fiches techniques comprenant le nom du commanditaire et éventuellement celui de l’acheteur, publication des marges d’erreur, des redressements sur les intentions de vote, interdiction de faire un sondage de deuxième tour qui ne soit pas le résultat d’un sondage de premier tour, statut d’autorité administrative indépendante de la commission des sondages, changement de sa composition avec l’accroissement du nombre de spécialistes nommés par des instances académiques, importance du pouvoir de contrôle et de sanction.

On pourrait s’attendre à ce que tout le monde soit d’accord pour approuver cette nouvelle législation. Elle est l’œuvre d’un sénateur UMP qui la signe et d’un sénateur PS qui en est le rapporteur, elle répond aux mises en cause dont l’affaire des sondages de l’Elysée a été le point culminant. L’organisme professionnel des sondeurs a même pris position en ce sens. La loi du 19 juillet 1977 a été traitée de « loi scélérate » par certains d’entre eux. Sans doute admettaient-ils mal tout contrôle selon le principe qu’il fallait leur faire confiance ou au moins ne pas entraver leur commerce. Aucun n’a cependant plaidé pour une dérégulation alors qu’il existe des pays où n’existe aucune législation sur les sondages. En insistant sur l’autorégulation opérée par la concurrence, les sondeurs semblent suggérer une telle solution. Ils ne la proposent pas. D’ailleurs cela est impossible tant la loi du marché reviendrait à la loi de la jungle.

Il faut dire qu’à l’usage, le contrôle institué par la loi de 1977 s’est avéré peu contraignant, de moins en moins contraignant, et finalement très favorable. La commission des sondages, dotée de moyens très réduits, surtout soucieuse d’établir de bonnes relations avec les sondeurs a fini par jouer le rôle de garantie d’Etat [1]. On a entendu des sondeurs exciper de son silence pour repousser les critiques dans la presse et même dans les prétoires. Sans pouvoir proposer une absence complète de régulation, les sondeurs agissent auprès du Sénat et d’autres pouvoirs publics pour limiter le contrôle légal – après avoir été amplement auditionnés, ils vont être ou ont été reçus par le législateur - et inspireront des amendements. Au terme du processus législatif, il faudra comparer le texte originel à l’ordre du jour de la séance du 14 février 2011 au texte adopté.

Si les sondeurs et les dirigeants politiques qui ont pris l’habitude de se servir des sondages comme d’outils de manipulation ne l’emportent pas en vidant la loi de ses funestes dispositions, un véritable contrôle sera enfin institué puisqu’il n’existait pas ou plus. La sincérité du débat politique sera-t-elle « mieux garantie » comme y prétend la proposition ? Ruse de la raison où une législation produit un effet contraire à celui désiré ou encore à un autre effet non désiré, les effets contre-intuitifs, on dit aussi effets pervers, apparaissent notamment avec des mesures de régulation. La législation sur les sondages a déjà produit un tel effet avec la garantie d’Etat offerte aux sondeurs. L’absence de contrôle comme gage de qualité, c’est un bel exemple de cynisme qui mérite de figurer dans les manuels.

Craindrait-on par avance l’établissement d’un véritable contrôle ? En définissant légalement le sondage comme « une opération visant à donner une indication quantitative des opinions, attitudes et comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci » (article 1er), en les soumettant à un contrôle effectif assorti de sanctions sévères, la législation donnerait une garantie d’Etat encore plus forte aux sondages. Il y a donc bien un risque de conférer aux sondages le statut de savoir officiel. Après tout, ce ne serait que retrouver les dangers d’une statistique officielle de l’opinion comme le régime de Vichy l’avait amorcée et comme le général de Gaulle y avait pensé. Un contrôle légal n’a pas à juger la pertinence des sondages, leur fiabilité, les commentaires qui en sont faits et bien d’autres aspects. Bref, elle ne doit pas être prise pour une critique scientifique des sondages, toujours nécessaire. La précaution de principe ne suffit pas. On peut craindre que, comme ils l’ont fait avec un contrôle inexistant, les sondeurs excipent du vrai contrôle enfin institué pour revendiquer la qualité et même la scientificité de leur travail. D’autant plus qu’on peut attendre un coup de frein à la prolifération des sondages qui donne plus de valeur à chacun d’eux selon un mécanisme de déflation. Pire, un statut officiel de l’opinion publique ainsi construite deviendrait une vérité officielle. Il ne s’agit pas de peindre un proche 1984 car les applications du texte importeront autant qu’une substance univoque et contraignante. En somme, l’usage sera décisif. Cette commission des sondages, enfin nantie d’un pouvoir de contrôle et de sanction, devra définir un contrôle sans sanctifier l’objet contrôlé, en inventant une méthode ou une sorte de jurisprudence laissant le sondage à sa place de produit rapidement fabriqué, auquel s’applique la critique, de connaissance approximative, parfois fantaisiste, parmi d’autres, peut-être plus exactes.


[1« Dans sa fonction latente, plus importante que ses actes particuliers, elle opère d’abord comme une agence de blanchiment des sondages », cf. A quoi sert la commission des sondages ?(2)

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