observatoire des sondages

Le silence de la commission des sondages : OpinionGate (13)

lundi 16 novembre 2009

La présidente de la commission des sondages a souhaité s’exprimer dans l’affaire des sondages élyséens… sur son silence (Libération, 10 novembre 2009). La commission n’a que des « compétences extrêmement précises et limitées, énumérées par la loi du 19 juillet 1977. Elle ne s’intéresse qu’aux sondages électoraux qui ont été rendus publics et s’assure que ces études n’exercent aucune influence non sincère sur les électeurs ». Il est fort embarrassant de rappeler à une présidente de section du Conseil d’Etat les termes de la loi qui, dans son article 1er, précise que « sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l’une des élections règlementées par le code électoral ainsi qu’avec l’élection des représentants à l’Assemblée des Communautés européennes ». Le contrôle de la commission eut bien dû être effectué sur les sondages élyséens puisque certains étaient publiés et avaient « un rapport direct ou indirect » avec les élections. A la place, la présidente de la commission introduit une notion d’« influence non sincère » absente de la loi et ouvre un abîme de perplexité.

Une telle explication devrait conduire à ignorer la question du financement occulte qu’a révélé l’OpinionGate. Pourtant, la présidente justifie autrement son ignorance : « Nous ne savons pas qui paie le sondage et nous n’avons aucun moyen de le savoir. Ce n’est pas dans nos attributions. Nous savons simplement qui commande l’étude et qui l’effectue ». Retour au texte de loi : « La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé (le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ; le nom et la qualité de l’acheteur du sondage ; le nombre des personnes interrogées ; la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ; une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l’article 3 ». Or, l’article 3 mentionne les précédentes données, qui doivent être publiées, mais également des données complémentaires qui doivent être, elles, déposées : « la méthode que les sondeurs indiquent dans la presse, le choix et la composition de l’échantillon, les conditions dans lesquelles il a été procédé à l’interrogation, le texte intégral des questions, les limites d’interprétation des résultats publiés, s’il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirects qui seraient publiés ». Par cette dernière expression confuse, il faut comprendre les corrections. « Le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3 » est donc vide puisqu’on obtient – au mieux – la fiche technique publiée dans la presse mais surtout pas les corrections effectuées sur les sondages électoraux [1]. A l’inverse, les fiches techniques publiées indiquent des informations que la loi ne rend pas obligatoires telles que la méthode des quotas – toujours la même – et les conditions d’interrogation (face-à-face, téléphone et en ligne). Quant au contrôle effectué par des « experts statisticiens », la présidente de la commission nous apprend donc que le seul contrôle concerne les chiffres comme s’il n’y avait que ces possibilités de biais dans les enquêtes. Si l’on ajoute que les statisticiens ne peuvent contrôler que les données que les instituts veulent bien leur donner, on comprend que le contrôle statistique ne fait que compléter la fiction. La présidente croit-elle réellement que les instituts craignent les rappels à l’ordre quand il n’y en a jamais ou presque ? Un seul pour la campagne présidentielle de 2007. Il avait suscité la colère des dirigeants de l’institut concerné, CSA Opinion, parce qu’ils étaient les seuls accusés, qu’ils connaissaient parfaitement les méthodes similaires de leurs concurrents et l’irréalité du contrôle de la commission, qui au passage avait montré du doigt le seul institut réputé de gauche. Ces précisions importent pourtant peu puisqu’on sait aujourd’hui que tout peut être faux puisque rien n’est contrôlé.

La présidente de la commission des sondages a manifestement appris trop tard qu’elle en savait encore moins qu’elle ne croyait. Patrick Buisson a en effet justifié ses faramineuses rémunérations en endossant la responsabilité des sondages et en laissant aux instituts le rôle de « sous traitants techniques » (Libération, 13 novembre 2009). Il faut donc encore corriger cette affirmation selon laquelle « Nous savons seulement qui commande l’étude et qui l’effectue ». Les fiches techniques n’indiquaient pas Publifact mais les instituts « sous traitants », l’un et les autres pris en pleine illégalité. Gageons que la commission des sondages ne trouvera pas de motif d’observation et encore moins de sanction.

Après un bilan aussi vide justifié par l’absence de moyens, il fallait bien en toute logique bureaucratique assurer que l’existence de la bureaucratie s’imposait : « il est indispensable que le secteur des sondages soit soumis au contrôle d’un organe de régulation ». Pourquoi ? On n’en saura pas plus alors que la régulation se résume à offrir une couverture officielle offerte aux irrégularités. La situation n’est donc pas si satisfaisante qu’il faille exclure tout changement. « Il n’est pas impossible qu’un projet de réforme vienne étendre le champ de compétence de la commission », espère la présidente, toujours selon cette bonne vieille logique bureaucratique selon laquelle il faut donner plus de pouvoir à une commission qui ne fait rien de ses pouvoirs. Croit-on que l’ouverture législative vienne de la création d’une commission d’enquête parlementaire qui défraie l’actualité ? Non : « une commission parlementaire du sénat examine depuis peu la législation des sondages électoraux ». Prudence ! Il faut procéder à pas de clercs ou plutôt adopter un train de sénateur. On aimerait que cela fût un morceau de littérature kafkaïenne.

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