Un épisode analogue a eu lieu sans défrayer la chronique. A l’occasion de l’audition du Président et du secrétaire général de la Commission des sondages, le rapporteur Antoine Léaument a signalé le refus du sondeur CSA d’être auditionné au motif qu’il ne faisait pas de sondages électoraux. Il est vrai que pour l’heure, l’ancien sondeur a été acheté par le groupe Bolloré et après une inactivité de quelques années, en quelque sorte en réserve du groupe, il publie régulièrement des sondages sur les opinions des Français, aux sujets et libellés soigneusement choisis pour donner des majorités acquises aux positions très conservatrices dument relayées par les médias du groupe Bolloré (Europe 1 Cnews, JDD, etc). Ce qui fait ce beaucoup de monde. En outre le sondeur ne se prive pas de faire des sondages de popularité sur les dirigeants politiques français pour lesquels il est impossible de ne pas identifier des manœuvres préélectorales. L’attention de la commission des sondages aurait été récemment alertée par cette anomalie corrigée selon son Président lors d’une réunion de mars 2025. Pourtant, la commission des sondages avait été interpellée jusque dans son sein sur cette définition restrictive des sondages électoraux. Sans vouloir entendre. Il suffisait de se rapporter à l’article 1 de la loi de 1977 modifié par la loi n°2016-508 du 25 avril 2016 :
« Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon.
Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ».
On est surpris que des juristes du Conseil d’Etat aient besoin d’une réunion pour décider d’appliquer un texte datant de neuf ans. Remarquablement, dans leur appétence pour le légalisme, les conseillers d’Etat citant les textes légaux à foison, ont oublié l’article définissant le périmètre de leur compétence. Il est pourtant clair que le législateur avait élargi sciemment le champ de compétence de la commission des sondage et que la commission a préféré ignorer au cours de plusieurs années. Les sondages entrent donc dans le champ de contrôle de la commission. Conclusion implicite, le sondeur devait déférer à la convocation d’une audition. La encore, on ne sait si des pénalités seront prononcés contre les récalcitrants. Encore plus que pour le cas Stérin, elles devraient prendre en compte une autre faute, un mensonge devrait-on dire puisque, s’il est bien vrai que CSA ne fait plus guère de sondages électoraux, il en fait tout de même comme le révèle la liste des notices techniques enregistrées par la Commission des Sondages. Par une lettre du 19 février 2025, le Président de CSA envoyait à la commission des sondages une notice technique d’un sondage sur « L’organisation d’un référendum sur l’Immigration » diffusé sur CNews, Europe et le Journal du Dimanche.
AG
