observatoire des sondages

Quelques implications de la nouvelle législation sur les sondages

jeudi 14 avril 2016

Une réforme des sondages a donc été adoptée au détour d’un amendement à la proposition de loi sur la modernisation de diverses règles applicables aux élections (5 avril 2016) [1]. Cette réforme est directement inspirée de la proposition de loi sénatoriale adoptée à l’unanimité par le Sénat en 2011 et jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Le gouvernement a tenté de la repousser au prétexte que l’amendement portait sur un domaine complexe qui méritait un texte de loi spécial. Ce n’était pas faux mais fort hypocrite quand on sait que ce gouvernement n’était pas favorable à une réforme. Étonnement, naïf sans doute : le PS avait approuvé la proposition de loi sénatoriale en 2011. Les sénateurs ont tapé du poing sur la table. Le gouvernement a cédé. Quelles sont les modifications de la légalité (article 6) et quelles conséquences peut-on en inférer ?

1° - La loi donne enfin une définition des sondages : une enquête statistique à partir d’un échantillon représentatif. Cela suppose de ne pouvoir appeler « sondage » des opérations de vote en ligne courantes dans la presse (cf. mot clé vote de paille - straw vote). D’autant plus qu’une sanction de 75 0000 euros est prévue. Il est vrai que cette disposition ne s’applique qu’aux « sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ». L’ancienne formule de la loi de 1977 a été reprise. Remarquons que les « sujets liés » dépassent largement les seules intentions de vote.

2° - La fiche technique des sondages subit des modifications. Si le nombre de personnes interrogées y était déjà mentionné, comme les dates de questionnement, de nouvelles indications devront être publiées :

- les noms de l’organisme de sondage et celui du commanditaire sont maintenus mais le nom du payeur doit être indiqué. Auparavant, celui-ci était confondu avec le commanditaire. Or, on savait que le commanditaire était souvent un journal qui ne payait pas le sondage qu’il publiait. L’affaire des sondages de l’Elysée avait montré un payeur sciemment oublié. En l’occurrence, le commanditaire et payeur Publifact, société de Patrick Buisson, était absent de la fiche technique règlementaire. Celle-ci indiqua souvent Opinionway et Le Figaro. Or, non seulement Publifact était commanditaire et payeur mais servait en fait d’interface avec le véritable payeur, la Présidence de la République. En principe, la séparation du commanditaire et du payeur devrait apporter de la clarté aux choses sans exclure absolument des financements indirects.

- le texte intégral des questions (sans y être obligés, les sondeurs publiaient les sondages - publics - sur leur site internet)

- la mention de la marge d’erreur (nouveau comme obligation légale mais souvent indiqué par les sondeurs sur leur site selon des formes rendant les informations illisibles pour le profane). L’obligation est donc facile à suivre mais sera largement inopérante car la presse focalisée sur les chiffres simples et la titraille gommera spontanément toute réserve introduite par les marges d’erreur ou d’incertitude (les sondeurs préfèrent ce dernier terme).

3° - la notice technique déposée à la commission des sondages (inchangé) doit comporter des indications inédites : la proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage (refus de répondre) et des non réponses à chacune des questions. Ces renseignements vaudront pour les sondages par téléphone, fort intéressants pour apprécier l’hostilité aux sondages, le degré de réalité de certains questions. Cela ne vaudra pas pour les sondages en ligne - d’ores et déjà 75 % de l’ensemble des sondages - puisque l’échantillon est construit sur la base du volontariat. Par contre, il faudra signaler la nature et la valeur de la gratification (les modalités globales ou individuelles n’étant pas précisées). Enfin, il faudra préciser les critères de redressement. Ici sont concernés les intentions de vote. Les différences entre sondeurs seront intéressantes mais il faudra attendre les résultats réels du scrutin.

4° - Relativement à la commission des sondages, ses attributions sont accrues dans le contrôle mais ausi dans les sanctions sans qu’on puisse s’abuser sur la portée de ces mesures. La commission des sondages ne reçoit en effet aucun renfort pour répondre à ses nouvelles attributions. Le minsitre de la Justice en a fait un argument pour rejeter la réforme. La voie de législation par amendement interdit en effet d’amener de nouvelles dépenses. De toute façon, on ne peut se faire aucune illusion sur l’activité d’une commission qui n’a jamais fait usage de ses moyens limités et qui a toujours manifesté une grande « compréhension » pour les désirs des sondeurs.

- la commission des sondages rend publique cette notice sur son service de comunication en ligne. Cela évitera aux citoyens qui avaient la curieuse idée de se rendre à la commission des sondages d’être éconduits.

Les modifications de la légisaltion sur les sondages contribuent inconstestablement à la transparence tout en sachant qu’il serait illusoire de s’en remettre à une institution de contrôle inchangée et déjà inefficace. In fine, le contrôle revient aux citoyens désormais mieux armés pour l’exercer.

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