La publication de la notice détaillée du sondage Ifop-JDD (4 février 2012) mettant à égalité François Hollande et Nicolas Sarkozy au premier tour de la présidentielle confirme la manipulation [1].
L’augmentation significative de l’abstention est présentée à deux reprises par le sondeur comme l’un des principaux enseignements de son enquête :
« Le principal enseignement c’est un très fort afflux d’abstentionnistes au cas où Marine Le Pen ne serait pas candidate et puis derrière, parmi ceux qui joueraient le jeu de la consultation électorale, des apports non négligeables en faveur de Nicolas Sarkozy » (Jérôme Fourquet, C dans l’air, France 5, 6 février 2012). « Il convient de préciser que l’abstention passerait dans ce scénario de 14 à 22% » (Frédéric Dabi, Le Journal du Dimanche, 4 février 2012).
D’où l’Ifop tire-t-il de telles conclusions ?
1 - La notice publiée par le sondeur (celle que ne manque jamais d’envoyer la commission des sondages à toute demande de consultation, quand elle ne renvoie pas directement vers le site des sondeurs), ne fait aucunement mention d’une quelconque abstention. Il y a donc une partie cachée dans ce sondage.
2 - La notice ne comporte aucune intention de vote de deuxième tour. Est-ce la deuxième partie cachée de cette « enquête » ?
Petit rappel sans importance, celle de la loi.
Modifié par Loi n°2002-214 du 19 février 2002 art. 2 (JORF 20 février 2002)
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 de la présente loi d’une notice précisant notamment :
L’objet du sondage ; La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ; Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ; Le texte intégral des questions posées ;
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d’un sondage tel que défini à l’article 1er des indications figurant dans la notice qui l’accompagne ou de certaines d’entre elles.
Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.
Créé par Loi n°2002-214 du 19 février 2002 art. 3 (JORF 20 février 2002)
À l’occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.
Pauvre loi de 1977.